TITRE II — TARIF EN MATIERE PENALE
Article 65
Les droits d'expéditions dûs aux greffiers des cours et tribunaux, sont fixés à 1 DA la page dactylographiée et à 0,50 DA la page manuscrite.
Les expéditions et copies comportent au minimum:
Lorsqu'elles sont dactylographiées, quarante-trois lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et quarante-huit lignes de 15 cm de longueur, aux pages suivantes; lorsqu'elles sont établies à la main, trente deux lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et trente-sept lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Toute page commencée est due en entier, ! Art. 66. Il n'est rien dû pour les copies établies et certifiées par le greffier d'instruction, en application de l'article 68 du code de procédure pénale.