Décret n° 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
Décret n° 68-93 du 26 avril 1968 portant tarif des greffres en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale
Chapitre XII — Ventes mobilières et prisées
Article 57
Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le Vendeur après le commencement des enchères, le greffier perçoit sur la vente, la moitié du droit fixé à l'article 55.
Ce droit est calculé sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.