Chapitre V — Accidents de travail
Article 33
Il est alloué aux greffiers, pour les actes de la procédure réglée par la loi du 9 avril 1898, savoir : 1°) Pour chaque acte de notoriété le droit alloué par le tarif général pour l'acte de greffe en brevet; 2°) Pour chaque enquête (y compris l'ouverture et la clôture du procès-verbal, l'envoi des convocations et toutes autres formalités s'il y a lieu): le droit alloué par le tarif général pour l'acte judiciaire; 3°) Pour l'ensemble des opérations prévues au réglement d'administration publique rendu en exécution de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898: le droit alloué par le tarif général pour l'acte de greffe en brevet ; 4°) Pour l'ordonnance de référé rendue conformément à l'article 15, alinéa 5, de la loi du 9 avril 1898 modifié par la loi du 1er juillet 1938: le droit alloué par le tarif général pour l'acte judiciaire; 5°) Pour la délivrance d'expéditions ou de copies: les droits alloués par le tarif général; 6°) Pour frais de déplacement : les indemnités allouées par l'ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice.