Article 5
Le directeur de l'entreprise communique au ministre chargé des transports, toutes décisions des organes responsables de l'entreprise, relatives à l'organisation, au développement ou aux investissements de celle-ci et notamment, les décisions suivantes de l'assemblée générale et du conseil des travailleurs prévues par les articles 9 et 14 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé :
a) adoption du plan de développement de l'entreprise et de programmes annuels d'équipement;
b) approbation des comptes de fin d'exercice ;
c) approbation de l'achat et de la vente du matériel d'équipement;
d) adoption du règlement intérieur de l'entreprise, en matière d'organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des responsabilités.
Le directeur de l'entreprise, sur instruction ou avec l'accord du ministre chargé des transports, exerce, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé, son droit d'opposition à toute décision illégale et notamment aux décisions non conformes au plan national ou contraires aux règles, instructions ou directives relatives à la coordination et à l'harmonisation des transports terrestres.
Le président du comité de gestion peut, dans un délai de 15 jours, faire appel auprès du ministre chargé des transports, des oppositions du directeur de l'entreprise.