CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les candidats recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les sergents de l'ordre public stagiaires sont titularisés en cette qualité après une année de stage et inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Les agents recrutés au titre du 1°) de l'article 3 doivent en outre, justifier du certificat d'aptitude au commandement de 1er degré.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine.