CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les sergents de l'ordre public sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les agents de l'ordre public titulaires justifiant de dix-huit mois de services effectifs en cette qualité et âgés de moins de 35 ans à la date du concours. 2°) Dans la limite de 1/10º de ceux recrutés au titre du 1°), au choix parmi les agents de l'ordre public âgés de plus de 35 ans et justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.