CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les brigadiers recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962 et ayant obtenu le certificat d'aptitude au commandement de 1"
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 degré, sont intégrés dans le corps des sergents de l'ordre public, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1er échelon du corps des sergents de l'ordre public à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus.