Article 3
Les ouvrages présentés à la recense par des particuliers et qui, après contrôle, se révèlent être des bijoux définis à l'article 238 du code des impôts indirects, sont, au gré du propriétaire, soit restitués sans subir aucune formalité, soit soumis à l'apposition du poinçon de recense, après annulation des fausses marques.
En cas d'option pour la seconde solution, les détenteurs peuvent, en outre, faire apposer les poinçons de garantie, après paiement des droits correspondants.