TITRE II — Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de rétrocession
Article 4
Les organismes stockeurs reçoivent : 1" a) sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1967, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quinfal.
Pour l'application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy, par application du coefficient 0,79, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1968
b) sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1966, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime, est assurée par le produit de la taxe de stockage.
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 3, 2°.