Section IV — Dispositions diverses Sans préjudice des sanctions prévues par le code
Article 18
d'Etat chargé des finances et du plan agraire, le ministre et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 mars 1968 relatif à l'examen probatoire d'architecte.
Le ministre de l'éducation nationale et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 relative la profession d'architecte et notamment son article 7;
Arrêtent :
Article 1"r. L'examen probatoire préalable à l'inscription au tableau national des architectes, prévu à l'article 7 de l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée, aura lieu dans les conditions suivantes : 1 Les épreuves se dérouleront au ministère des travaux publics et de la construction à Alger. 2 3 Un appel de candidatures sera fait par voie de presse. 3 Tout candidat devra faire parvenir le dossier prévu au paragraphe 4 ci-après, au ministère des travaux publics et de la construction, le 31 mars 1968 au plus tard.
4- Le dossier de candidature devra comprendre les pièces ci-après: demande d'inscription à l'examen sur papier libre certificat de nationalité algérienne du candidat, diplômes et titres du candidat, curriculum vitae avec attestations et références, dossier des travaux personnels du candidat. 5 Les candidatures seront examinées par la commission nationale consultative des architectes prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée et qui sera spécialement réunie, à cet effet, sur convocation du ministre des travaux publics et de la construction. Il sera dressé un procès-verbal des délibérations de la commission signé du président et de deux membres au moins de celle-ci.
Seront notamment mentionnés, dans ce procès-verbal, les noms les candidats admis à présenter l'examen probatoire et ceux les candidats non admis avec, pour ces derniers, mehtion des motifs de la non admission.
6- La liste des candidats retenus sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et des convocations individuelles fixant la date et l'heure des épreuves, seront simultanément adressées aux intéressés par le ministre des travaux publics et de la construction.