Article 3
Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministère d'Etat chargé des transports au 1er janvier 1967.
Peuvent être également intégrés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents en fonction dans les établissements et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus, au 1er janvier 1967 et appartenant à un corps assimilé à celui des agents de bureau.