Article 2
Les attachés d'administration de l'inscription maritime peuvent, outre les fonctions prévues à l'article 1r i du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, assumer les fonctions suivantes : dans les circonscriptions maritimes: chef de station maritime, dans les écoles de la marine marchande: intendant et surveillant général.
Les attachés d'administration de l'inscription maritime ont vocation à exercer leurs fonctions dans les établissements et organismes publics relevant de l'administration de la marine marchande.