Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE COMITE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DU MAGHREB CONVENTION entre les réseaux des chemins de fer maghrébins pour l'emploi réciproque du matériel roulant, des agrès et des containers Entre:
La S.N.C.F.A. representée par M. Aït Ouyahya, son directeur général, 21 Ed Mohamed V à Alger, La S.N.C.F.T. représentée par M. Tijani Chelli, son président directeur général, 67, rue du Portugal à Tunis, L'O.N.C.F.M. représentée par M. Mohamed Imani, son directeur, 19, avenue Allal Ben Abdallah à Rabat, Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre I MESURE D'ORDRE GENERAL Article 1er Sauf stipulations contraires consignées et détaillées dans les accords particuliers qui pourront intervenir entre les réseaux intéressés, le matériel roulant et les agrès de chacun des réseaux énumérés ci-dessus ainsi que le matériel roulant et les agrès appartenant à des particuliers et immatriculés sur l'un de ces réseaux, pourront circuler sur les lignes de chacun des autres réseaux. Il en sera de même du matériel roulant et des agrès appartenant à des réseaux non contractants ou immatriculés par des réseaux non contractants, mais qui seront admis par l'un des réseaux contractants, à circuler sur ses propres lignes.
Pour l'application de la présente convention: sont considérés comme matériel roulant, les voitures à voyageurs (automotrices, autorails et leurs remorques exclus et faisant l'objet d'une convention particulière), les fourgons et wagons G.V. et P.V., sont considérées comme agrès, les bâches, les prolonges et les palettes, sont considérés comme containers, les récipients ouverts ou fermés appartenant à un réseau ou à un particulier et destinés au transport de marchandises de toute espèce.
Article 2 En règle générale, les réseaux devront tout mettre en œuvre pour restituer rapidement, aux réseaux propriétaires, le matériel roulant, les agrès et les containers étrangers se trouvant sur leurs lignes.
La restitution des wagons et des containers devra se faire en charge, toutes les fois que le rechargement pourra en être effectué sans délai, soit à la gare de déchargement du parcours aller, soit, à défaut, dans une des gares du parcours de rapatriement. 26 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucun wagon ne sera rechargé avant d'avoir été reconnu en état de transporter les marchandises sans les endommager.
Article 3 En aucun cas, sauf entente préalable entre les intéressés, un réseau ne pourra utiliser le matériel roulant et les agrès des autres réseaux, pour effectuer des transports de quelque importance ou de quelque nature que ce soit, entre deux de ses gares ou entre l'une de ses gares et une gare d'un réseau autre que le réseau propriétaire. Il ne pourra être dérogé à cette règle que lorsque l'utilisation du matériel roulant ou des agrès, aura pour effet de les rapprocher de la gare d'échange avec leur réseau propriétaire.
Cependant, les réseaux acceptent que les containers chargés, remis à l'échange, soient réexpédiés ou fassent l'objet d'une nouvelle expédition sur une nouvelle gare destinataire quelconque. Dans ce cas, le wagon transporteur du container pourra (à moins de transbordement), continuer jusqu'à cette nouvelle gare.
Article 4 En cas de poussée importante et durable du trafic sur l'un des réseaux, les autres réseaux devront, dans la mesure de leurs possibilités, apporter leur aide au réseau surchargé De même, des wagons ou containers spécialisés peuvent être fournis en assistance par un réseau au réseau demandeur qui en est dépourvu. Dans ce cas, le matériel fourni ne doit être utilisé que dans les conditions convenues entre le réseau propriétaire et le réseau emprunteur.
Article 5 Toutes les formalités douanières ou fiscales, rendues nécessaires par la circulation dans un pays du Maghreb du matériel roulant ou des containers appartenant à un réseau situé dans un autre pays, seront accomplies par le réseau propriétaire de ce matériel ou de ces containers, réseau qui en supportera également tous les frais.
Article 6 Le matériel roulant et les containers appartenant aux particuliers, ne seront mentionnés que pour mémoire, dans les comptes d'échange et leur séjour sur les réseaux non gérants, ne donnera lieu au paiement d'aucune redevance.
Sont exclus de la présente convention:
a) les échanges d'automotrices, d'autorails et de leurs remorques,
b) les wagons ou containers donnés en location par un réseau à un particulier ou à un autre réseau ou par un particulier à un réseau.
Les conditions d'application de la présente convention à ce matériel ou à ces containers, feront l'objet d'accords spéciaux entre les intéressés.
Article 7 La gare d'échange sera considérée comme terrain du réseau gérant de cette gare. En conséquence : le matériel roulant et les agrès arrivant dans une gare d'échange, en provenance du réseau non gérant, seront considérés comme entrés sur le réseau gérant, dès leur arrivée dans la gare d'échange, qu'ils soient ou non destinés à dépasser cette gare, le matériel roulant et les agrès partant d'une gare d'échange pour pénétrer sur le réseau non gérant, seront considérés comme sortis du réseau gérant au moment de leur départ.
Le matériel roulant et les agrès ne seront considérés comme remis que s'ils sont accompagnés de tous les documents (lettres de voiture, feuilles de route, pièces fiscales et de douane, etc...) nécessaire à leur acheminement.
Le matériel roulant et les agrès groupés en une même expédition, ne seront considérés comme remis que lorsque toutes les écritures du groupe seront parvenues à la gare d'échange.
Pour tenir compte du séjour du matériel roulant ou des agrès, dans la gare d'échange ou dans la gare commune, le réseau gérant sera crédité lors de chaque règlement périodique du compte d'échange, d'un nombre de journées fixé par une formule donnée en annexe I.
Article 8 La redevance de location est due à partir de minuit qui suit la livraison du wagon, container ou agrès, jusqu'à minuit qui suit sa restitution au réseau propriétaire ou à un autre réseau.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 243.
Lorsqu'une des dates de livraison ou de restitution ne pourra être déterminée avec certitude, le nombre de jours de location sera déterminé suivant les règles forfaitaires qui seront précisées par les prescriptions d'exécution de la présente convention.
Quand un wagon, un container ou un agrès entre et sort le même jour, la location est payée pour une journée.
Chapitre II LOCATION DU MATERIEL ROULANT Article 9 Le taux de location des véhicules est fixé. en francs/or, par véhicule et par journée de location selon le barème établi en annexe II.
Article 10 Le réseau utilisant est exonéré du paiement de la redevance de location :
a) lorsqu'un wagon est gravement avarié,
b) lorsqu'un wagon est différé pour cause d'avarie, de déraillement ou de chauffage de coussinets.
Si un des wagons assurant un chargement commun, est réformé, les autres wagons sont aussi exemptés de location, s'ils sont également immobilisés de ce fait.
Article 11 Dans chacun de ces cas, le réseau utilisant doit donner, le plus rapidement possible, avis au réseau propriétaire et à l'office des wagons :
a) de la date à laquelle le wagon a été avarié ou immobilisé,
b) de la nature et de l'importance des avaries subies,
c) de la date de remise du wagon à la disposition de l'exploitation.
La location des véhicules sera interrompue d'un nombre de jours égal à la durée d'immobilisation pour avarie, déraillement ou chauffage de coussinets, durée calculée comme il est dit à l'article 8 ci-dessus.
Les véhicules rapatriés sur wagon doivent être considérés comme restitués le jour de leur chargement sur wagon.
Article 12 Aucune location n'est perçue pour les wagons ayant servi ou devant servir à des transports pour lesquels l'application d'un prix réduit est subordonnée à l'utilisation des véhicules appartenant à un autre réseau ou assimilés au matériel de ce réseau. Cette mesure ne sera applicable qu'après entente entre les réseaux pour chaque transport effectué dans ces conditions.
Chapitre III LOCATION DES CONTAINERS, DES AGRES Article 13 Lorsque des véhicules munis d'agrès, transiteront d'un réseau sur un autre, ces agrès demeureront sur ces véhicules, jusqu'à la gare destinataire.
En cas de transbordement, les agrès seront, à moins que la nature du nouveau véhicule employé ne le rende inutile, réutilisés sur ce nouveau véhicule jusqu'à la gare destinataire.
Article 14 Les taux de location des containers, bâches, prolongées et palettes, sont donnés par l'annexe III.
Article 15 Il ne sera pas fait de constatations ni tenu compte des avaries. survenues aux agrès échangés.
Lorsqu'un container sera avarié de telle sorte qu'il ne puisse continuer son parcours à charge, la marchandise devra être transbordée dans un autre container ou dans un wagon, par les soins et aux frais du réseau sur lequel l'avarie se sera produite ou aura été constatée.
Lorsqu'un container sera avarié par un tiers (réseau non contractant ou particulier), le réseau qui l'aura remis à ce tiers, sera responsable vis-à-vis du réseau propriétaire pour le dommage occasionné. Si un tel container est rendu par un tiers, soit à un réseau qui le lui avait précédemment remis, soit à un autre réscau, mention exacte des avaries devra être faite sur les feuilles d'accompagnement, par le réseau qui reçoit du tiers, le container avarié. Dès l'arrivée de ces feuilles, le réseau propriétaire communiquera au réseau auquel le tiers 244 JOURNAL OFFICIEL DE LA a restitué le container, le montant des frais de réparation.
Ce montant sera à encaisser du tiers responsable et à faire parvenir au réseau propriétaire.
Les réseaux contractants abandonnent réciproquement, toute réclamation au sujet des bâches et prolonges restituées à l'état de morceaux et au sujet des bâches isolées atteintes par le feu, en cours de transport. Lorsque les morceaux restitués seront identifiables, la location de l'agrès avarié prendra fin le jour de la restitution des morceaux. La location ainsi arrêtée, ne sera pas modifiée par la restitution ultérieure d'un autre morceau identifiable du même agrès.
Article 16 Le premier jour de chaque mois, il sera établi et adressé à tous les réseaux : 1º une liste des containers qui n'auront pas été restitués à leur réseau depuis plus de deux mois et moins de cinq.
Dès réception de cette liste, chaque réseau devra rechercher les containers signalés comme devant se trouver sur ses lignes, afin de les restituer dans les meilleurs délais; 2º une liste des containers qui n'auront pas été restitués à leur réseau depuis plus de cinq mois. Sauf arrangement contraire entre les réseaux, ces containers seront considérés comme perdús et facturés aux réseaux détenteurs, par les réseaux propriétaires. L'indemnité à payer par le réseau détenteur, sera celle prévue à l'article 25 ci-après, pour les containers gravement avariés; 3º un état des bâches qui n'auront pas été restituées depuis dix-huit mois. Ces bâches seront considérées comme perdues et le réseau responsable de cette perte, paiera au réseau d'immatriculation, l'indemnité due par celui-ci à son fournisseur.
Si un container ou une bâche considérée comme perdue, vient à reparaître, le réseau propriétaire remboursera l'indemnité qu'il aura reçue et le réseau cessionnaire reprendra le paiement de la taxe de location, depuis le jour où le container ou la bâche aura été considérée comme perdue, jusqu'au jour de sa réapparition.
Article 17 Les prolonges n'étant pas numérotées, il ne sera pas possible d'établir les manquants de ces agrès. Toutefois, pour éviter, en cas de disparition de ces agrès pendant leur séjour sur un autre réseau, que le chiffre des prolonges en location porté au débit de l'un des réseaux ne devienne trop élevé, on procèdera de la façon suivante :
a) lorsque le dernier jour du mois, le nombre des prolonges livrées à un réseau et se trouvant encore sur ce réseau, dépassera la centaine, il sera automatiquement ramené à 100 le premier du mois suivant, le réseau débiteur payant pour le surplus, au réseau propriétaire, la valeur d'un nombre égal de prolonges.
b) si, exceptionnellement, les restitutions faites par un réseau sont supérieures aux reprises qui lui ont été faites au cours du mois, le réseau propriétaire remboursera à l'autre, la valeur de l'excédent restitué.
Les prix de remboursement des prolonges perdues ou restituées en trop, seront fixés d'un commun accord entre les deux réseaux.
Article 17 bis Réservé aux palettes.
Chapitre IV REGLES A OBSERVER EN CAS D'AVARIES Article 18 L'entretien normal, le nettoyage ou le lavage du matériel roulant et des containers échangés, ainsi que le graissage du matériel roulant, seront effectués par les soins et au compte du réseau sur les lignes duquel ce matériel roulant, ou ces containers circuleront.
La désinfection du matériel roulant et des containers, sera effectuée par les soins et au compte du réseau sur lequel ce matériel roulant et ces containers auront été déchargés.
Article 19 Le soin de réparer les véhicules et les containers avariés incombera, en principe, au réseau propriétaire. Toutefois, le réseau sur lequel les avaries se sont produites ou auront été constatées, devra réparer les véhicules et containers, dans la mesure nécessaire, pour les remettre en état de circuler.
Il vra égalemen, réparer les véhicules et les cadres pour les rendre utilisables, si cela est possible, par une opération REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1968 de peu d'importance. La structure des véhicules ou des containers ne devra pas être modifiée. Les frais de réparations resteront au compte du réseau qui les aura exécutées.
Les pièces de rechange nécessaires à ces réparations, seront fournies sans facturation, par le réseau qui les exécutera, s'il possède ces pièces dans ses approvisionnements. Ce réseau conservera alors les pièces remplacées. Sinon, il sera procédé comme prévu à l'article 20 ci-après.
Lorsqu'un véhicule avarié ne pourra pas être réparé par le réseau cessionnaire, de manière qu'il puisse circuler sur ses propres roues, sans danger pour l'exploitation, le réseau cessionnaire devra, après l'avoir démonté s'il y a lieu, le charger sur un autre wagon et le renvoyer au réseau propriétaire.
Le démontage et le chargement du véhicule seront au compte du réseau qui les aura exécutés.
Article 20 Lorsqu'un réseau ne possèdera pas les pièces de rechange nécessaires à l'exécution d'une des réparations provisoires visées à l'article 19 ci-dessus, il demandera ces pièces au réseau propriétaire du véhicule avarié.
La demande indiquera la destination des pièces de rechange.
Les pièces avariées ou détachées accidentellement du véhicule, seront, sauf le cas prévu à l'article 19 ci-dessus, restituées au réseau propriétaire.
Il ne sera dressé aucune facture ni pour les pièces de rechange fournies ni pour celles restituées.
Article 21 Les pièces de rechange fournies ou restituées comme il est dit à l'article 20 ci-dessus, seront transportées en service direct et sans taxe.
Les frais de transport des véhicules démontés, ne seront jamais facturés au réseau destinataire.
Le réseau sur lequel s'effectuera un des transports visés aux deux alinéas précédents, prendra à sa charge, les frais qui en résulteront.
Article 22 Lorsqu'un véhicule sera renvoyé sur roues au réseau propriétaire, après réparation provisoire, dans les conditions de l'article 23 ci-après, cette réparation provisoire se fera aux frais du réseau qui l'effectuera, mais le complément de la réparation restera à la charge du réseau propriétaire.
Article 23 Lorsqu'un véhicule est démonté et renvoyé sur wagon au réseau propriétaire, dans les conditions de l'article 19 ci-dessus, les frais de réparation seront payés par le réseau responsable au réseau propriétaire. Ils ne devront comprendre que le prix courant des matières employées et les frais de main-d'œuvre, ces derniers majorés de 100%, sans que leur total puisse dépasser l'indemnité qui serait due en appliquant les dispositions de l'article 24 ci-après.
Article 24 Lorsqu'un véhicule sera démoli ou tellement avarié que sa remise en état équivaudrait à une reconstruction, le réseau responsable de la démolition ou de l'avarie, en rendra, si possible, tous les débris et les pièces et 'matières utilisables (essieux montés notamment) au réseau propriétaire et paiera à ce dernier, une indemnité calculée de la manière suivante :
a) on déterminera la valeur du wagon qui est égale au produit de sa tare par le prix de revient au. kilo d'un wagon semblable, au moment de l'avarie, soit P cette valeur;
b) on déduira du montant déterminé P, la valeur des essieux rendus, comptés à l'état neuf à leur valeur au moment de l'avarie, soit Pe cette valeur. On aura: P - Pe.
c) on retranchera le 1/6 du montant déterminé, selon les alinéas a) et b), pour tenir compte des parties rendues.
On obtiendra 5/6 (P-Pe);
d) les déductions selon les alinéas b) et c), ne seront pas faites lorsque le réseau propriétaire ne reçoit ni les essieux ni aucune des parties du wagon;
e) on retranchera du reliquat, par année de service du wagon, 2% de dépréciation, mais au maximum 52%.
Dans le calcul des années de service, l'année de construction et celle au cours de laquelle est survenue l'avarie, ne comptent ensemble que pour une année. 26 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Donc si A nombre d'années de service, l'indemnité I (P Pe) (50 A) s'obtient par la formule I avec la 60 condition A < 26.
Dans le cas prévu à l'alinéa d), l'indemnité est calculée PX (50 A) par la formule : I avec A 26. 50 Article 25 Quand un container est avarié au point de ne plus pouvoir être réparé, il sera abandonné au réseau responsable qui paiera au réseau propriétaire, une indemnité calculée de la manière suivante :
a) déterminer la valeur du container avarié, en multipliant la tare par le prix de revient au kilo d'un container neuf semblable au moment de l'avarie, soit P cette valeur;
b) retrancher de la valeur P ainsi déterminée, au titre de la dépréciation, 5% par année de service, l'année d'acquisition et l'année au cours de laquelle le container a été avarié, ne comptant ensemble que pour une seule. Le montant de l'indemnité à payer ne peut, toutefois, être inférieur à 40% du prix de revient déterminé à l'alinéa a).
Si on désigne par A, le nombre d'années de service du container, P l'indemnité I s'obtiendra par la formule : I = (20-A) avec A 12. 20 Article 26 Pour l'application des articles 23, 24 et 25 ci-dessus, le réseau responsable sera toujours celui sur lequel l'avarie du véhicule ou du container se sera produite, mais cette responsabilité ne concernera pas la réparation du préjudice matériel causé par la démolition du véhicule seul ou du cadre seul, considéré comme vide et ne saurait, en aucun cas, être retenue comme motif à réparation d'autres dommages, quelle qu'en soit la nature.
Pour la détermination des responsabilités, tant dans les gares d'échange ou dans les gares communes, que sur les sections frontières, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues en la matière, par les conventions réglant entre les réseaux intéressés, les conditions particulières d'exploitation, Chapitre V DISPOSITIONS DIVERSES Article 27 Tous les wagons présentés à l'échange, devront satisraire aux prescriptions de chargement figurant au «règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international >> : RIV (chapitre VI).
Pour permettre la prise en charge correcte des échanges, les véhicules, containers et agrès devront porter de chaque côté et de façon apparente, les inscriptions et signes ci-après :
a) les initiales du réseau propriétaire ou d'immatriculation,
b) le numéro,
c) l'indication du type ou de la série,
d) la tare,
e) les limites de charge,
f) les indications du poids, s'il y a lieu.
Article 28 Les comptes de location du matériel roulant et des agrès, seront arrêtés pour l'ensemble des réseaux, à la fin de chaque mois, par un organisme appelé « office des wagons (O.V.) », dans les conditions fixées par les prescription d'exécution de la présente convention.
Article 29 En application des articles 23, 24 et 25 ci-dessus, les factures établies par le réseau propriétaire, devront être présentées au réseau responsable, dans les huit mois qui suivront la restitution du véhicule ou de ses débris ou l'abandon du container au réseau responsable.
Le montant de la facture sera exprimé dans la monnaie du pays du réseau propriétaire.
La facture devra indiquer l'année de construction et la tare du wagon ou container avarié, ainsi que le prix et la tare ou le prix approximatif au kilo d'un wagon ou container neuf semblable.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Les contestations devront être présentées dans les deux mois qui suivent celui de l'envoi de la facture, sinon celle-ci est considérée comme acceptée.
Article 30 En ce qui concerne les wagons de particuliers, les réseaux contractants se conformeront aux prescriptions du chapitre V du règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV).
Les containers de particuliers seront traités selon le paragraphe C du chapitre IX du règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international ou RIV.
Article 31 Les taux de la présente convention pourront être révisés, sur la demande de l'une des parties, adressée au comité des transports ferroviaires du Maghreb qui la transmettra aux autres parties contractantes. Cette demande sera transmise à la délibération dudit comité, lors de la plus prochaine séance qui suivra sa réception.
Les nouveaux taux seront alors fixés, conformément à la procédure de l'article 5 de la convention instituant le comité des transports ferroviaires du Maghreb.
Article 32 Les dépenses de fonctionnement de l'office des wagons seront, après déduction des recettes éventuelles, partagées entre les parties contractantes, au prorata du nombre de véhicules reçus et livrés pour chacune d'elles aux autres parties contractantes.
Article 33 Toutes les difficultés entre les parties contractantes, relatives à l'exécution et à l'interprétation de la présente convention, seront portées devant le comité des transports ferroviaires du Maghreb qui en délibérera et elles seront tranchées, selon procédure prévue à l'article 5 de la convention instituant la ledit comité.
Article 34 La présente convention qui est conclue pour une durée indéterminée, prendra effet à partir du 11 février 1966 et annule la convention de 1951 et ses avenants.
Fait à Marrakech, le 11 novembre 1965 Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens, Le président directeur général de la Société nationale AIT OUYAHYA des chemins de fer tunisiens, Tijani CHELLI Le directeur de l'Office national des chemins de fer marocains, Mohamed IMANI ANNEΧΕ I La formule prévue à l'article 7, a été établie comme suit & M+N XT dans laquelle :
M représente le nombre total de véhicules ou agrès reçus du réseau non gérant, pendant la période facturée.
N représente le nombre total de véhicules ou agrès expédiés sur le réseau non gérant, la période facturée.
T représente le séjour moyen en journées de l'ensemble de ces véhicules et agrès dans la gare d'échange.
Met N seront calculés séparément pour chacune des catégories de véhicules ou agrès taxées à un taux différent.
T commun à toutes les catégories de wagons P.V. et agrès, sera fixé pour chaque gare d'échange, en accord entre les réseaux intéressés, en fonction, d'une part, des valeurs de Met Net, d'autre part, du nombre de trains de chaque sens et de la composition moyenne des trains.
VALEUR DE T Date 10-11-65 Valeur 1 246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1968 ANNEXE II TAUX DE LOCATION DES VEHICULES VEHICULES C.V. P.V.
Fourgons à essieux Voitures à essieux de 4ème classe Voitures à essieux de 3ème classe Autres voitures à essieux Fourgons à boggies Voitures à boggies de 4ème classe Voitures à boggies de 3ème classe Autres voitures portée 20 T 20 T portée <29 T portée > 29 T
(A) Ces taux varieront à dater du TAXE EN FRANCS/OR AUX DATES DU (A) 10-11-65 2,50 3,00 4,00 4,75 6,25 7,25 9,25 12,25 1,25 2,50 3,75 dans les mêmes proportions que ceux prévus par la RIV. 1 Les voitures mixtes sont taxées d'après la classe du compartiment de la classe la plus élevée.
2- Les voitures portées sur plus de 2 boggies, seront décomptées pour 2 unités. Si elles comportent des compartiments de plusieurs classes, elles seront comptées pour une unité de la classe la plus élevée. L'autre unité sera décomptée dans celle des autres classes pour laquelle le véhicule offre le plus grand nombre de places. 3 Les wagons spéciaux cu ayant reçu des aménagements particuliers (citerne, frigo, isotherme, trémie), seront assimilés aux wagons ordinaires de même portée. Toutefois, le prix arrêtée d'un commun accord entre les réseaux. journalier de la location sera majoré de 25%. La liste en sera ANNEXE III TAUX DE LOCATION DES CONTAINERS ET DES AGRES CONTAINERS ET AGRES Containers (A) Agrès Petits Grands Bâches Prolonges (A) Toile de bâches
(A) Ces taux varieront à dater du
(B) Ces taux varient conformément à l'article 14.
TAUX EN FRANCS/OR AUX DATES DU.
(A) 10-11-65 0,50 0,50 0,4511 le m2 (B) 0,01 6,0911 le m2 (B) dans les mêmes proportions que ceux prévus par le RIV.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE