Article 2
A cet effet, il est créé au sein de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, un compte spécial qui comprend د En recettes :
a) le produit des versements des agents et des entreprises exploitantes, effectués selon les taux et modalités prévus par l'article 49 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 susvisée;
b) la participation de l'Etat et des collectivités publiques concédantes, calculée au taux fixé par ledit article 49;
c) les revenus résultant d'excédents de recettes sur les dépenses de l'exercice;
d) le produit de toutes ressources susceptibles d'être attribuées à la caisse, au titre du compte spécial, par dispositions spéciales, à l'exception de subventions de l'Etat.
En dépenses :
a) le service des retraites des agents intéressés et de leurs ayants droit dans les conditions prévues par la loi du 22 juillet 1922 et les textes subséquents, à l'exclusion du bénéfice éventuel des bonifications dites <<< colonialcs » ou de même nature conformément aux dispositions du décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 susvisé ;
b) la participation aux frais de gestion, dont le montant ne pourra excéder un pourcentage des recettes fixé conjointement par le ministre chargé des finances et le ninistre chargé des transports.