Article 10
Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre du tutelle, président; un représentant de chacun des préfets des départements REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 sur le territoire desquels s'exerce normalement l'activité de la société ; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant des comités de gestion des entreprises du bâtiment du secteur autogéré de la région sur le territoire de laquelle s'exerce normalement l'activité de la société, désigné par l'U.G.T.A.
Le directeur de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour.