Titre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition et ne sursoie à leur application.
Un règlement intérieur-type doit être élaboré par le ministre de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur et amendé, le cas échéant, par le conseil d'administration selon la situation particulière de chaque établissement.