Titre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction de l'établissement.