TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1968-1969 › Section IV — Dispositions diverses
Article 17
Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts indirects et par la législation en vigueur, le service de la viticulture ou des impôts indirects, peut refuser à toute personne, un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.