Article 8
Les dispositions relatives aux conditions de fonctionnement des parcs à matériel, des administrations de l'Etat ainsi qu'aux conditions et modalités selon lesquelles s'effectuent les prestations de ces parcs au profit des services publics,, des collectivités et organismes publics et, le cas échéant, des personnes privées, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté n° 320 F-TC-1 du 23 janvier 1961 susvisé, modifié et complété, s'appliquent au parc central.
A cet effet, il sera notamment prévu pour le parc central, un sous-compte dans le compte spécial du trésor nº 342 où sont retracées les opérations des parcs à matériel du ministère des travaux publics et de la construction.