Article 3
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, en fonction au ministère du travail et des affaires sociales au 1er janvier 1967.
Les agents exerçant les fonctions de chef de section ou de rédacteur au fonds d'aide aux personnes âgées, et justifiant au 1er janvier 1967, des conditions de titres prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, peuvent être intégrés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent si leur manière de servir est jugée satisfaisante.