Article 4
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre. V du décret n° 67-187 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au ministère de l'industrie et de l'énergie au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps des adjoints administratifs et des commis des services extérieurs.
Il peut être procédé également, dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, à l'intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus et appartenant à des corps assimilés à celui des adjoints administratifs.