Article 7
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au 1er janvier 1967 au ministère de l'industrie et de l'énergie et appartenant au corps des attachés d'administration centrale.
Il peut être procédé également, dans les conditions prévues l'alinéa précédent, à l'intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics Vises a Faraucie 1 ci-dessus, et appartenant à des corps assimilés à celui des attachés d'administration centrale.