Article 4
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au ministère de l'éducation nationale au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps des adjoints administratifs, des secrétaires de musées, des aides d'économats, des commis de l'administration académique et des services économiques ainsi que des moniteurs de l'enseignement recrutés après examen de niveau conformément aux dispositions du décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 et affectés dans les services administratifs extérieurs;