Article 1er
Il est constitué au ministère de l'éducation nationale, un corps d'agents d'administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale ainsi que dans les services extérieurs et les établissements publics suivants :
Rectorats, Inspections académiques, inspections des enseignements élémentaire et moyen, technique et agricole, Universités et centres universitaires, Instituts d'université et de faculté, Ecoles normales supérieures et écoles nationales, Institut pédagogique national, Centre national d'alphabétisation, Bibliothèques, archives, musées, Centres d'orientation scolaire et professionnelle, Centre national des œuvres universitaires et scolaires, Etablissements d'enseignement secondaire et moyen.