Article 3
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des attachés d'administration centrale, en fonction au ministère des affaires étrangères au 1er janvier 1967.' Les attachés des affaires étrangères remplissant les conditions exigées par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 peuvent, sur leur demande et dans la limite des postes budgétaires, être intégrés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le corps des attachés d'administration.