TITRE II — Opérations de recherches
Article 10
Le préfet du département ordonne le déclenchement des opérations de recherche dès qu'il est avisé du retard par l'autorité administrative du lieu fixé pour l'étape.
Les opérations de recherches sont confiées aux services départementaux de la protection civile et des secours, en collaboration avec les services de la gendarmerie nationale. Le préfet met à la disposition de cr moyens complémentaires qu'il estime nécessaires.