Article 1er
Il est ajouté au décret n° 68-72 du 21 mars 1968 susvisé, les articles 16 et 17 ci-après: << Art. 16. Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles (U.C.A.), percevront sur les stocks de maïs de la récclte 1967, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 h., jusqu'au 30 septembre 1967 inclus, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé à 0,22 DA par quintal. << Art. 17. Bénéficieront d'une indemnité de régularisation des prix de 2 DA par quintal, sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent décret: les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report qui auraient, postérieurement au 30 septembre 1967, rétrocédé du maïs sur la base du prix de la campagne 1966-1967,
- les organismes stockeurs de commercialisation qui auraient rétrocédé avant le 1er octobre 1967, des quantités de maïs provenant d'achats directs à la production.
Cette indemnité est versée, selon des modalités fixées conformément à la réglementation en vigueur, par l'office algérien interprofessionnel des céréales ».