TITRE I — Dispositions générales
Article 9
Le directeur des études et des stages est chargé, sous l'autorité du directeur, de l'application des programmes et de l'organisation des examens et des stages.
Il est nommé sur proposition du directeur, parmi les membres du corps enseignant du centre ou les administrateurs titulaires, au moins de la licence en droit ou en sciences économiques, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans des conditions qui seront déterminées par décret.