Article 7
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1972, et dans le cadre des statuts particuliers des différents corps, des dérogations de titres et diplômes sont accordées aux bénéficiaires du présent décret, postulant aux emplois régis par le statut général de la fonction publique et pourvus, au 31 décembre 1966, de l'un des titres ou diplômes prévus au tableau de concordance ci-après :
TITRES OU DIPLOMES TITRES OU DIPLOMES EXIGES PAR LES REQUIS DES MEMBRES STATUTS PARTICULIERS A.L.N. OU O.C.F.L.N. 1° Licence 1º Un certificat de licence 2° Un certificat de licence 2° Baccalauréat de l'enseignement secondaire (ou titre équivalent) 3° Baccalauréat de l'ensei- 3º Baccalauréat de l'enseignegnement secondaire ment secondaire lère partie ou probatoire (ou titre équivalent) 4° Baccalauréat lère partie 4° Β.Ε.Ε. (ou titre équivalent) ou probatoire 5° Brevet d'enseignement 5° Certificat de scolarité de général quatrième incluse 6º Certificat de scolarité de 6º Certificat d'études primaires 5ème incluse 7° C.E.P. 7° Cours moyen 2ème année.
Toutefois, pour les emplois nécessitant une technicité particulière, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 publique, du ministre des anciens moudjahidine et du ministre intéressé, détermineront, en tant que de besoin, les conditions de titres et de diplômes requis pour l'accès à ces emplois. << Les dispositions transitoires prévues par les statuts particuliers des différents corps et concernant les durées de stage exigées pour la titularisation, sont applicables aux bénéficiaires du présent article >>.