Article 4
Les agents d'administration des postes et télécommunications, branche « recette distribution », exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Les agents d'administration, branche « dessin », et les agents d'administration, branche < exploitation », sont affectés dans les services centraux ou extérieurs des postes et télécommunications.
Les agents d'administration des postes et télécommunications, sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.