Article 2
Les attachés d'administration des postes et télécommunications peuvent, outre les fonctions prévues à l'article 1 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, participer à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et à l'application des règlementations concernant les divers services que l'administration des postes et télécommunications assure ou auxquels elle prête son concours.