Article 4
Pour la constitution initiale des corps des sténo-dactylographes, il peut être procédé dans chaque département ministériel, à l'intégration des agents appartenant aux corps des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes des administrations centrales ou des services extérieurs et établissements publics régis par le statut général de la fonction publique, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 dư décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, susvisé.