Article 9
Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur de la gestion de la société.
Il reçoit notamment tous les mois du directeur, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, traités et marchés dont le montant est supérieur à 600.000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1968