TITRE II — REPARATION › Chapitre III — CONTENTIEUX › Section I — Contentieux général
Article 43
Sont applicables à la commission gracieuse des accidents du travail, les règles de fonctionnement et de procédure, prévues par les articles 31 et 33 du présent décret, par l'article 39 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1962 susvisée, par l'article 15 du décret n° 55-73 du 13 janvier 1955 précité, par les articles 1er et 4, alinéa 3 de l'arrêté du 27 janvier 1954 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée.