TITRE I — CONSTATATIONS › Chapitre II — CONSTATATION DES LESIONS
Article 13
La victime est tenue de se soumettre tant aux examens médicaux prévus par les articles 31 et 32 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 27, 30, 58, 82 et 85 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, qu'au contrôle médical de l'administration qui peut s'exercer à tout moment, aussi bien pendant la période d'incapacité temporaire, qu'après la guérison ou la consolidation de la blessure