TITRE III — Organisation et sanction des études
Article 7
Le programme des études, le nombre de sections, les modalités de passage d'un cycle à l'autre et le programme du cycle de spécialisation seront définis par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après avis du conseil de perfectionnement et conformément aux dispositions prévues par le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l'institut national agronomique.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-101 (ج.ر عدد 63 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. Les programmes et l'organisation des études sont définis par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition d'une commission comprenant un représentant de la direction générale de la fonction publique.