TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
Le compte de gestion est établi par l'intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagne du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.