Article 3
L'article 4 du décret susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 4. - L'enseignement supérieur islamique est assuré par une faculté de sciences islamiques aux étudiants ayant accompli le cycle normal de l'enseignement complémentaire ou secondaire des instituts, sanctionné par un baccalauréat d'enseignement islamique, ou ayant subi avec succès l'examen d'entrée à la faculté de sciences islamiques dont les épreuves et les modalités de déroulement seront déterminées par arrêté du ministre des habous ».