Article 2
L'article 3 du décret susvisé est modifié et complété comme - suit : < Art. 3. - L'enseignement complémentaire ou secondaire est dispensé - dans les instituts islamiques complémentaires ou du second degré destinés aux élèves de plus de 14 ans ayant reçu un enseignement coranique de base, à la suite d'un examen d'entrée identique à l'examen de 6ème des lycées et CEG de l'enseignement arabe», (dont les épreuves et les modalités de déroulement seront déterminées par arrêté du ministre des habous).