TITRE II — TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 21
Au cours de la campagne 1968-1969, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, s'appliquent dans la limite de 150 kgs de blé, d'orge et d'avoine de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences.
Les organismes stockeurs qui auront versé à l'office algérien interprofessionnel des céréales, les taxes prévues à l'article 8 du présent décret, seront remboursés à hauteur des mêmes montants et pour les quantités qu'ils auront livrées aux exploitations du secteur socialiste, au titre des semences.
Le montant de ces remboursements fera l'objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondant aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d'anciens moudjahidine bénéficiaires.
Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession.