TITRE II — TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 14
Pour le blé, l'orge et l'avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1968.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1968, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d'orge livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1968, le taux des primes de conservations en culture, est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1968.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge et d'avoine faites à compter du 1er octobre 1968, seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1968, diminué de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'avoine, cesseront pour les livraisons faites, à compter du 1er mars 1969.