TITRE II — TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 10
Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l'article 8 du présent décret, ainsi que la demi taxe de stockage à la charge des utilisateurs.