CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les éducateurs, les instructeurs techniques, les chefs de service éducatif, les chefs de centre adjoints, les animateurs de la jeunesse, les chefs de centre socio-éducatif, les chefs de centre d'éducation populaire, les directeurs, sous-directeurs, professeurs techniques, chef de centre de la jeunesse et des sports, en fonctions à la date du 1er janvier 1987, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents pourvus du brevet d'études du 1 cycle ou d'un titre au moins équivalent, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et s'ils obtiennent dans leur discipline respective, le certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 10 ci-dessus les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon. la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle et de 2 années d'ancienneté. 2°) Les agents pourvus d'un titre inférieur au BEPC, peuvent être tituarisés dans leur grade au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés conservent une anciennete égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1908 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
- Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires, et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès l'examen prévu à l'alinéa précédent, dès qu'ils justifient de 3 années d'ancienneté.