CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les éducateurs peuvent faire l'objet d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif, des fonctions éducatives. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du premier degré sont infligées par le ministère de la jeunesse et des sports sans publicité.