CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont nommés en qualité de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle à la fonction de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidate admis au C.A.P. sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'une année renouvelable une fois, soit procéder àson licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.