CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont nommés en qualité de professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Ils peuvent étre titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 qu 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude au professorat.
Les candidats admis au certificat d'aptitude au professorat sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par arrêté du ministre de la Jeunesse et des sports.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer aux examens du certificat d'aptitude au professorat et qui, pour cas de force majeure n'ont pu s'y présenter, peuvent ètre autorisés à titre exceptionnel par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article I du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.