CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés :
Parmi les élèves âgés de vingt et un ans au moins, ayant subi avec succès, après un cycle d'études de quatre années, l'examen de sortie du centre national d'éducation physique et sportive et justifiant avant leur entrée au centre,
a) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence,
b) soit de six années de services effectifs en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive.
Les modalités d'organisation du concours d'entrée au centre national d'éducation physique et sportive, ainsi que celles de l'examen de sortie, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint au ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. 1 La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-93 (ج.ر عدد 37 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
<Art. 6. Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés :
a) parmi les élèves âgés de vingt-et-un ans au moins, ayant subi avec succès, après un cycle d'études de quatre années, l'examen de sortie du centre national d'éducation physique et sportive et justifiant, avant leur entrée au centre, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence;
b) parmi les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires depuis huit années, ayant réussi aux épreuves du diplôme supérieur de capacité en éducation physique et sportive.
Les programmes et les modalités d'organisation du concours d'entrée au centre national d'éducation physique et sportive ainsi que ceux des examens de sortie et du diplôme supérieur de capacité en éducation physique et sportive sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports ».