CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Par dérogation aux dispositions de l'article ci-dessus, les élèves-professeurs en formation, à la date du 1 janvier 1966, titulaires du probatoire et du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive, peuvent être recrutés en qualité de professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires. Ils pourront être titularisés dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs en cette qualité.