CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés avant le 1" janvier 1966, titulaires du certficat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés le 1 janvier 1967. Iis conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1967, diminuée dun an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 11 i-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés à l'alinéa précédent recrutés après le 1** janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisės sès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 693