CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les agents intégrés en application de l'article 18 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1 Soit justifier du certificat d'aptitude à l'inspection de la Jeunesse et des sports.
2. Soit justifier au 31 décembre 1966, de 12 années de services effectifs dont 3 années en qualité de chargé de fonctions d'inspecteur de la jeunesse et les sports.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'age et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous.